Article 433-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.