Article 433-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 433-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.