Articles

Article 433-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 433-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.