Article 433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.