Article 433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.