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Article 433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.