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Article 432-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 432-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.