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Article 432-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 432-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.