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Article 432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.