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Article 432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.