Article 431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.