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Article 431-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 431-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.