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Article 431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.