Article 431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.