Article 422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.