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Article 422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.