Article 422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.