Article 421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.