Article 421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.