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Article 421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.