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Article 421-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 421-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.