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Article 414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.