Article 414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.