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Article 413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.