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Article 413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.