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Article 412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :


1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;


2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;


3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;


4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;


5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;


6° En se substituant à une autorité légale.