Article 412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 2 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.