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Article 411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.