Article 324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.