Article 324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.