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Article 324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.


Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.


Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.