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Article 323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2004
(Code pénal)
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Article 323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2004
(Code pénal)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.