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Article 323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
22/06/2004
(Code pénal)
Données brutes
Article 323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
22/06/2004
(Code pénal)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.