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Article 323-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 323-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.