Article 322-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.