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Article 322-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 322-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.