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Article 322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.