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Article 322-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 322-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.