Article 322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.