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Article 322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.