Article 322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.