Article 322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.