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Article 322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.