Article 321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.