Articles

Article 321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.