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Article 321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.


Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.