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Article 321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.