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Article 321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.