Article 321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.