Article 314-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 314-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39.