Article 314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.