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Article 313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.