Article 313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.